2. Procédure d'établissement du dossier
Une fois le dossier de demande constitué, vous pouvez l'envoyer ou le déposer soit à la Préfecture du département de résidence, soit à la DSV (direction des services vétérinaires), qui le fera instruire par un inspecteur des services vétérinaires du Département concerné. Dans tous les cas, n'oubliez pas de demander un reçu et à quelle date votre demande sera examinée.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long suivant les départements, vous allez recevoir un courrier vous annonçant la venue de personne habilitée : agent de la DSV, de l'ONC (office national de la chasse), du CSP, de l'ONF, des parcs nationaux, des douanes, mais le plus souvent ce sont les DSV car elles sont seuls maîtres d'œuvre. Cette personne vient donc constater vos installations et établir un compte rendu qu'elle fournira aux membres de la Formation « Faune Sauvage Captive » siégeant à la Commission Départementale des Sites.
Après s'être entretenu avec le candidat, l'inspecteur émet un avis écrit et le transmet à la commission départementale des sites qui est compétente en la matière.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long suivant les départements, vous allez recevoir un courrier vous convoquant à la Formation« Faune Sauvage Captive ». Dans cette formation sous l'autorité de la DSV, qui est chargée de l'instruction des dossiers et de leur rapport devant la Commission Départementale des Sites, siègent quatre responsables d'établissements et deux personnalités qualifiées. Ces personnes vont vous poser diverses questions, toutes en relations avec votre demande.
Dans la plupart des cas une sous commission spécialisée faune sauvage se réunit pour auditionner le candidat et donner un avis qui sera ensuite entériné par la commission des sites siégeant en formation faune sauvage qui est seule habilitée a donner son avis au Préfet qui prend la décision finale de délivrer le certificat de capacité. Cette commission est composée de représentants administratifs, d'élus, de notable, experts et de représentants d'associations.
La DSV qui a en charge l'instruction des dossiers de capacité vous présente et donne lecture de son rapport devant la Commission, c'est ensuite à l'un des membres de la Formation Faune Sauvage Captive de donner lecture du rapport de la Formation qui vous a entendu en pré-commission.
Le demandeur peut apporter, s'il le désire, des éclaircissements, et répondre aux questions qui peuvent lui être posées.
Lorsque le pétitionnaire n'est plus dans la salle, un vote décide de :
- L'attribution du certificat de capacité pour toutes les espèces demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec restriction des espèces demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec une période probatoire de 2 ans ou un
- Refus de l'attribution du certificat de capacité.
Si le candidat a présenté toutes les connaissances requises le certificat est délivré de façon définitive. Dans le cas contraire si le candidat doit parfaire ses connaissances le certificat peut-être délivré de façon provisoire pour un ou deux ans. Après ce délai le dossier sera réexaminé par la commission et le certificat sera attribué définitivement ou non. Une fois le Certificat de capacité obtenu, la procédure de demande d'ouverture de l'établissement sera mise en oeuvre. Elle sera examinée par une commission préfectorale qui donnera son avis sur le décret d'ouverture qui sera signé par le Préfet.
3. Adresses utiles
# Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche et des Affaires rurales : Sous Direction de la santé et de la Protection animales
251 rue de Vaugirad - 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 49 55 84 72
# Ministère de l'Ecologie et du Développement durable : 20 avenue de Ségur, 75302 Paris 07.
# Directions départementales des services vétérinaires
4. Exemples de Dossiers
http://bestofpiafs.free.fr/cc/chapitre11.phpANNEXES
1. Arrêté du 25 mars 2002
J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002 pages 7982 à 7985
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
NOR : AGRE0200698A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural ;
Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche du produit de la rémunération de certains services ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :
Art. 1er - L'attestation de connaissances, visée au c de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.
Art. 2 - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation des connaissances directement à l'établissement habilité de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités d'évaluation.
Art. 3 - Le référentiel d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention de l'attestation figure en annexe II.
Art. 4 - L'évaluation est administrée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée.
Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe III.
Art. 5 - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable, les membres d'une commission d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant pas à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations professionnelles concernées par les différentes activités nécessitant l'obtention du certificat de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer la délivrance de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé dans le règlement d'évaluation.
Art. 6 - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche,
J.-C. Lebossé
2. Décret 2000 - 1039 du 23 octobre 2000
CERTIFICAT DE CAPACITÉ (FRANCE)
Décret 2000-1039 du 23 Octobre 2000
Décret relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV, 3°) du code rural.
NOR : AGRG0001712D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu L 214-6);
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
ARTICLE 1
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture;
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).
Article 2
Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).
Article 3
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L 914-23 (devenu L 214-23) par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
toutes mes sources viennent de ce lien
http://www.cobayesethamsters.com/dossierrongeur14.html#capa